Temps de trajet des salariés itinérants : revirement de jurisprudence

Le temps de trajet d’un itinérant entre son domicile et son premier client, puis entre son dernier client et son domicile, peut, dans certains cas, être pris en compte pour le décompte de ses heures supplémentaires [Cassation sociale 23 nov. 2022 n•20-21.924] Ce revirement suite à un arrêt de la Cour d’appel de Rennes, peut avoir des conséquences pratiques majeures pour les fonctions itinérantes (commerciaux, techniciens d’intervention, etc.).

Dans cette affaire, le salarié commercial n’avait pas de lieu de travail habituel et son employeur lui demandait d’intervenir avec un véhicule de la société, dans le cadre d’un parcours de visites programmé par l’employeur sur un secteur géographique très étendu.

Au cours de ses trajets automobiles, le salarié en litige exerçait ses fonctions commerciales à l’aide de son téléphone professionnel, en kit main libre. Une partie de ses communications téléphoniques professionnelles avait lieu entre son domicile et son premier client ou son dernier client, sans faire l’objet d’une rémunération.

Tenant compte du droit de l’Union européenne, la Cour de cassation juge à l’occasion de ce litige qu’elle prendra désormais en compte les contraintes auxquelles les salariés sont réellement soumis pour déterminer si le temps de trajet des travailleurs itinérants constitue ou non un temps de travail effectif. Le juge devra vérifier si, pendant ce temps de trajet, le salarié itinérant doit selon la définition du temps de travail, se tenir à la disposition de l’employeur et se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles. • Si oui, ce temps de trajet sera pris en compte dans le temps de travail effectif, notamment au titre du décompte des heures supplémentaires réalisées. • Si non, le salarié itinérant ne pourra prétendre qu’à la contrepartie financière ou sous forme de repos prévue par l’article L.3121-4 code du travail.

Rappelons que selon ce texte, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif. Toutefois une contrepartie (repos où compensations financières) est due, lorsque le temps normal de trajet entre le domicile et le travail habituel est dépassé [Code du travail, art. L 3121-4].

Quel conseil donner aux employeurs ?

Laisser aux salariés itinérants l’initiative de l’organisation de leur tournée commerciale et de leurs trajets et interdire de téléphoner/répondre aux clients à l’employeur pendant le 1er et le dernier trajet de la journée ?

Conclure un forfait annuel en jours avec les salariés itinérants cadres ou non cadres et abandonner la logique de décompte des heures de travail effectif.

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