Sous l’influence de la jurisprudence européenne(*), la Cour de cassation vient de rendre un important arrêt qui risque de fragiliser les astreintes pour lesquelles l’employeur impose un délai d’intervention très court ce qui est assez fréquent.

La Cour de cassation censure une cour d’appel qui, alors que le salarié dépanneur automobile invoquait le court délai d’intervention qui lui était imparti pour se rendre sur place après l’appel de l’usager, à écarter la demande du salarié en requalification de périodes d’astreinte en temps de travail effectif.

La cour d’appel aurait dû vérifier si le salarié avait été soumis, au cours de ces périodes, à des contraintes d’une intensité telle qu’elles avaient affecté, objectivement et très significativement, sa faculté de gérer librement au cours de cette période, le temps pendant lequel ses services n’étaient pas sollicités et donc sa faculté de vaquer librement à des occupations personnelles.

Rappelons que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Constitue au contraire une astreinte la période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail; seule la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif.

Les enjeux de la distinction sont importants : non-respect des durées de travail maximum, heures supplémentaires, travail dissimulé, rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur…

Cass. soc. 26 octobre 2022, n° 21-14178 FSBR https://lnkd.in/eZsztzYM (*) CJUE 9 mars 2021 C-344/19, points 37 et 38

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