Apport de l’arrêt : Il doit être distingué 2 industries types de préjudices indemnisable, chacun correspondant à un manquement différent de l’employeur :
Lorsque l’employeur a manqué à son obligation de sécurité en utilisant une substance toxique autorisée sans mettre en œuvre les mesures de prévention des risques professionnels adéquates, ses salariés peuvent réclamer l’indemnisation d’un préjudice d’anxiété ;
Lorsque l’employeur recourt illégalement à une substance toxique prohibée, commettant ainsi une infraction pénale son exécution déloyale du contrat de travail porte atteinte à la dignité du salarié, lequel peut alors réclamer la réparation d’un préjudice moral distinct, indépendamment du préjudice d’anxiété.
Repère : Le préjudice d’anxiété du salarié
Une personne qui a été exposée à une substance toxique peut éprouver un sentiment d’inquiétude permanente généré par le risque de déclarer à tout moment une maladie liée à l’exposition à une telle substance. Le fait d’éprouver ce sentiment lui cause un préjudice moral indemnisable appelé « préjudice d’anxiété ».
Ce préjudice peut résulter d’un manquement par l’employeur à son obligation de sécurité, c’est-à-dire de prévention des risques professionnels.
La Cour de cassation reconnaît que les salariés peuvent obtenir de leur employeur la réparation de ce préjudice dans le cas d’une exposition à l’amiante ou à toute autre substance toxique générant un risque élevé de développer une pathologie grave.
Depuis le 1er janvier 1997, l’utilisation de l’amiante est interdite en France, sauf dérogation exceptionnelle et temporaire.
En l’espèce, des salariés ont travaillé sur le site d’une entreprise de l’industrie chimique qui bénéficiait d’une dérogation l’autorisant à poursuivre l’utilisation de l’amiante jusqu’au 31 décembre 2001. Néanmoins, entre 2002 et 2005, cette entreprise a continué à utiliser de l’amiante en toute illégalité.
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