Depuis l’arrêt de la Cour de cassation Take Eat Easy de novembre 2018 (livreur en vélo) le modèle juridico-économique des plates-formes numériques de travailleurs est questionné ! Il n’y a pas de définition du contrat de travail, ni du salariat. Pour la jurisprudence, l’existence d’un contrat travail ne dépend pas de la documentation juridique, ni de l’intention des parties. Les juges reconnaissent le contrat de travail à partir des conditions concrètes d’exécution des missions du travailleur. Il y a contrat de travail lorsque le triptyque suivant est caractérisé : direction, contrôle et sanction. Ces éléments caractérisent le lien de subordination, caractéristique essentielle du contrat travail. Parfois la simple participation du travailleur à un service organisé suffit pour basculer ! Il n’est jamais bon de qualifier une relation de travail d’indépendante et de vouloir organiser, diriger, contrôler et sanctionner comme on aimerait le faire pour un salarié !
Sanctions : rappel de salaire minimum, frais professionnels, heures supplémentaire, préavis, indemnité licenciement, dommages et intérêts pour licenciement abusif, sanctions financières et pénales pour travail dissimulé, redressement URSSAF etc.